En cas de dommage corporel, l’évaluation des séquelles est exercée par un médecin-conseil d’assurance, honoré par son mandataire, ce qui constitue un conflit d’intérêt évident.
L’assureur est bien évidemment tenu par la loi d’informer la victime qu’elle peut se faire assister par un avocat ou un médecin de recours de son choix (art. L211-10 C. ass). Mais dans l’immense majorité des cas, l’examen n’est pas contradictoire, faute de la présence d’un médecin conseil de recours.
Le médecin de recours, nécessairement indépendant des compagnies d’assurance, facilite l’expertise en sécurisant la victime. Il classe les pièces du dossier. L’accès direct au dossier médical établi par la loi du 4 mars 2002 devrait faciliter les choses. En bonne règle, il rédige un rapport avec ses propres conclusions. Il participe à la discussion médico-légale qui dès lors devient réellement contradictoire. Il peut envoyer ses critiques à l’évaluateur, médecin conseil d’assurance ou expert judiciaire, sous forme d’un dire qui doit être transmis par un avocat.
Les frais de recours sont à la charge de la victime sauf si elle bénéficie d’une garantie de protection juridique (mais certaines assurances proposent, un médecin d’assurance dont la neutralité, garantie par le Code de déontologie médicale, ne paraît jamais évidente aux victimes).
La loi du 4 mars 2002 favorise le modèle transactionnel pour l’indemnisation de l’aléa médical par l’assurance professionnelle quand la responsabilité est engagée ou, dans le cas contraire, par l’Office national d’indemnisation sur la base de la solidarité.